J.O. 249 du 26 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile


NOR : EQUA0601770D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret no 2005-201 du 28 février 2005, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, modifié par le décret no 2003-598 du 1er juillet 2003 ;

Vu le décret no 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, modifié par le décret no 2005-1046 du 25 août 2005 ;

Vu le décret no 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chefs de service technique principaux, chefs de service technique, chefs d'unité technique et cadres supérieurs techniques de l'aviation civile.

Article 2


I. - Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent les fonctions de direction des services à caractère technique les plus importants au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Les chefs de service technique de l'aviation civile assurent la direction des sous-directions et services à caractère technique au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile ainsi que la direction des services déconcentrés les plus importants relevant de ce même ministre.

Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des bureaux à caractère technique de l'administration centrale, ainsi que des unités opérationnelles et fonctionnelles au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent la direction des autres services déconcentrés relevant du même ministre.

Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent, au sein des mêmes services, les fonctions d'encadrement d'unités, de formation et d'expertise nécessitant l'expérience et la qualification techniques les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile et comportant des responsabilités particulières.

La liste de ces emplois fonctionnels est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

II. - Au sein des mêmes services et établissements sont également ouverts des emplois fonctionnels de responsable technique de l'aviation civile, qui sont régis par le décret du 22 novembre 2002 susvisé.

Article 3


L'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier et de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.

L'emploi de chef de service technique de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

L'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile comporte six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième et cinquième échelons.

L'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons.


Article 4


I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :

1° Les ingénieurs des ponts et chaussées ayant atteint le septième échelon de leur grade ;

2° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant de neuf ans au moins d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

3° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;

4° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;

5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.

III. - Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :

1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le troisième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de sept ans d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le quatrième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;

3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.

Article 5


Les nominations dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés à l'alinéa précédent sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant du premier alinéa du présent article . Lors d'un nouveau détachement, ils sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret.

En vue du recrutement dans les emplois de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile, les vacances de poste sont déclarées par le ministre chargé de l'aviation civile et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; toutefois ceux qui occupaient dans les six mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 peuvent être classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi.

Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 7


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs des ponts et chaussées sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.



2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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3° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

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JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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4° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

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JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Article 8


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

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JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

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JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

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JO no 249 du 26/10/2006 texte numéro 14
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4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Article 9


Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 2 alors qu'ils avaient détenu dans les six mois précédents un autre emploi fonctionnel de l'aviation civile sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi fonctionnel précédemment occupé.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 10


Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 11


Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de responsable de service régi par le décret no 2000-565 du 21 juin 2000 portant statut d'emploi de responsable de service dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services relevant de la direction générale de l'aviation civile ou dans un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile régi par le décret no 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile, et qui exercent une fonction correspondant à l'un des emplois mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, sont détachés sur leur demande dans ce nouvel emploi dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 5. La liste de correspondance entre ces emplois fonctionnels anciens et nouveaux est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les agents bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont reclassés à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée du temps requis pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. La durée maximale de huit ans opposable à ces fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 5 du présent décret est calculée en incluant le temps passé dans l'emploi précédent.

Article 12


Le décret no 2000-565 du 21 juin 2000 portant statut d'emploi de responsable de service dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services relevant de la direction générale de l'aviation civile et le décret du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile sont abrogés.

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 21 juin 2000 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé